TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300742_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler le contrôle n° 00126 effectué par le conseil départemental de la Guadeloupe par une demande de pièces. Elle soutient que : - il n'y a pas d'acte attaqué ; - elle n'est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par un courrier, en date du 25 septembre 2023, dont elle a accusé réception le 4 octobre 2023 à 15h41 par l'application télérecours, Mme A a été invitée à compléter son recours. Toutefois, à l'appui de sa demande, la requérante ne produit l'énoncé d'aucune conclusion ou l'exposé d'aucun moyen de droit. En réponse, l'intéressée s'est bornée à produire une copie d'écran d'un courriel qu'elle a adressé au président du conseil départemental de la Guadeloupe aux fins de réparation. Mme A a été informée de ce qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité à l'expiration du délai. A ce jour, l'intéressée n'a pas communiqué au Tribunal la requête ou un mémoire introductif d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Basse-Terre, le 30 octobre 2023 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2300742_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel