TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300743_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme B A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n°2023-BSE-014 du 6 février 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi. Elle indique qu'elle a actuellement le pied cassé et plâtré et qu'elle sollicite ainsi une prolongation de son séjour. Par une pièce, produite le 22 mars 2023 et communiquée au conseil de Mme A, qui s'est constitué le 21 mars 2023, la préfète du Gard communique l'accusé réception de la notification de la décision attaquée à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L.511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 2. La requête de Mme A ne comporte l'énoncé d'aucun moyen à l'encontre de la décision qu'elle conteste et se borne à faire part de son état de santé actuel. La requérante n'a pas, dans le délai du recours contentieux expirant au le 10 mars 2023, complété sa requête de moyens susceptibles de venir au soutien de ses conclusions. Dès lors, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 31 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2300743_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel