TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300743_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme A B , représentée par la SCP Cottet-Bretonnier Navarrete , demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " en date du 13 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire, faute de points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui réattribuer le nombre maximal de points sur son permis de conduire ; 3°) de condamner le ministre de l'intérieur et des outre-mer à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Il indique que le titre de conduite de Mme B a fait l'objet d'une reconstitution totale de 12 points le 12 novembre 2022. L'administration est donc réputée avoir retiré la décision " 48SI " portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nuls dès lors qu'elle informe postérieurement le conducteur concerné que le solde de points affecté à son permis est positif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction il n'est au demeurant pas contesté que le titre de conduite de Mme B a fait l'objet d'une reconstitution totale de 12 points le 12 novembre 2022 et que l'administration a retiré la décision " 48SI ". Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 17 mai 2023. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2300743_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA