TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300744_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme A B , représentée par la SCP Cottet-Bretonnier Navarrete , demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision " 48SI " du 13 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire faute de points, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle habite dans un village dépourvu de transport en commun, elle est mère d'un enfant né le 14 janvier 2023, que son mari travaille et qu'elle a besoin de sa voiture pour honorer les rendez-vous médicaux pour son enfant ; enfin, elle ne présente aucun caractère de dangerosité ; la condition d'urgence doit par suite être regardée comme remplie ; - elle n'a commis aucune infraction au code de la route depuis le 28 novembre 2019 et, à la date de la " 48SI ", elle aurait dû bénéficier d'un capital de 12 points par application de l'article L. 223-6 du code de la route ; ce moyen est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 février 2023 sous le numéro 2300743 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Mme B, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son titre et lui enjoignant de le remettre aux services préfectoraux, soutient qu'elle vit dans un village dépourvu de transport en commun, que son mari travaille, qu'elle vient d'accoucher et qu'elle a besoin de son permis de conduire pour honorer les rendez-vous médicaux de son fils. Cependant, il ressort des données librement accessibles que le mari de la requérante travaille non loin de son domicile. Par ailleurs, Mme B n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'utiliser d'autres modes de transport, notamment le service d'un taxi ou l'entraide amicale ou familiale, pour se rendre à ses rendez-vous ni que l'absence de véhicule entraînerait pour elle ou son fils des conséquences telles qu'elles justifieraient que soit prononcée en urgence la suspension de la décision contestée. Ainsi, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l'intéressée, Mme B n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 9 février 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2300744_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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