TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300744_20230411
- Date
- 11 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Labeau-Bettinger demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la possession d'un permis de conduire est nécessaire pour lui permettre de commencer son activité professionnelle de conducteur de bus; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - la procédure de contrôle a été irrégulière en ce que la procédure de dépistage de l'usage de stupéfiant n'a pas été respectée lors du contrôle du 10 février 2023 à l'origine de la suspension de son permis de conduire ; il aurait dû être soumis à un second test salivaire pour confirmer le test positif ; le taux de chaque produit stupéfiant devait lui être communiqué et il devait être informé de la possibilité de demander une contrexpertise dans un délai de cinq jours ; aucune de ces mesures ne lui a été proposé ni n'a été faite , ce qui entache de nullité la sanction prise ; - il a fait procéder à une recherche de stupéfiant dans ses urines qui est revenue négative ; - il a été destinataire d'une contravention pour la conduite d'un véhicule de transport en commun avec un taux d'alcoolémie de 0,31 mg mais à aucun moment il n'a été mentionné de conduite sous stupéfiant ; - il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pour conduite sous stupéfiant alors qu'il s'agit d'un délit ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait car il n'a commis aucun délit de conduite sous stupéfiant ni de contravention pour conduite en état alcoolique. Ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300727 tendant à l'annulation de la décision de l'arrêté du 16 février 2023. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet, le 10 février 2023 à 17h45, sur le territoire de la commune de Reims (Marne) d'un procès-verbal pour conduite sous l'emprise de l'alcool et conduite après usage de stupéfiants. Le préfet de la Marne a décidé, en conséquence, le 16 février 2023, de suspendre la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 février 2023. 2. Aux termes de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté attaqué, M. A fait valoir que l'exécution de la mesure en litige est susceptible de porter atteinte à l'exercice de son activité professionnelle de chauffeur de bus. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que le requérant a suivi du 14 novembre 2022 au 14 février 2023 une formation en vue d'obtenir le titre professionnel de conducteur de transport en commun par route, il ne produit ni contrat de travail en qualité de conducteur de bus ni promesse d'embauche. Dès lors, en l'état de l'instruction, l'arrêté du 16 février 2023 ne peut être regardé comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant. Dans ces circonstances, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 avril 2023. Le juge des référés, Ph. CRISTILLE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2300744_20230411
Données disponibles
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