TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300744_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A B soumet au tribunal administratif une requête ayant pour but de " constater " que " le rapport d'inspection de la visite du 1er juillet 2021 " et " le procès-verbal d'inspection du 5 juillet 2021 " du centre dentaire proxidentaire de Belfort réalisés par Mrs Philippe Panouillot et Christophe Louis, pharmaciens inspecteurs de l'agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté constituent des inscriptions en faux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ". En raison du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle disposition législative, il appartient à la juridiction administrative saisie de l'instance principale de se prononcer elle-même sur l'argument de faux invoqué contre un acte administratif et d'en tirer les conséquences sur le litige dont elle est saisie. 3. Les conclusions de la demande en " inscription de faux " de la requête ne sont pas présentées à l'appui d'une demande principale contestant une décision administrative. Il ressort des pièces du dossier que la juridiction judiciaire, saisie de l'instance principale, est compétente pour statuer sur la requête de M. B. 4. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 11 mai 2023. Le président T. Trottier La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2300744
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2511 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300744_20230511
TA1328 janvier 2026
DTA_2300744_20260128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2300744_20230511
Données disponibles
- Texte intégral