TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300745_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré préfectoral, enregistré le 2 février 2023, le préfet du Haut-Rhin demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération relative à l'installation et l'exploitation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur la voirie dans les communes de l'agglomération mulhousienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il a été communiqué le même jour à la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération accompagné d'une demande d'acceptation du désistement, restée sans réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 et de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de préfet du Haut-Rhin. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Haut-Rhin et à la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération. Fait à Strasbourg, le 13 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 1ère chambre, M. BOUZAR La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2300745_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel