TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300746_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2002251 du 3 juillet 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A B et a prononcé une astreinte de 550 euros par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er octobre 2020. Par des observations, enregistrées le 24 juin 2022 et reprises sous le n° 2300746, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le Tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à Mme B le 13 octobre 2020 pour un logement de type T3 situé à Claye-Souilly (77410), et que le bail correspondant a été signé le 26 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L.300-2 du code de la construction et de l'habitation./ () Le magistrat désigné à cette effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée./ Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par décision du 17 juillet 2019, la commission de la Seine-Saint-Denis a reconnu que la demande de logement présentée par Mme B était prioritaire et urgente pour l'attribution d'un logement. 3. Par une ordonnance du 3 juillet 2020, le Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B et prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 550 euros par mois, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de Mme B. 4. Par des observations, enregistrées le 24 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu'une proposition de logement a été transmise à Mme B pour un logement de type T3 et que le bail correspondant a été signé le 26 novembre 2020. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 1er juillet 2020 à la date du 26 novembre 2020. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période, exprimée en mois entiers de retard, courue du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020, et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 550 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2002251 du 3 juillet 2020, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 février 2023. Le magistrat désigné, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9313 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300746_20230213
TA4518 décembre 2025
DTA_2300746_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300746_20230213
Données disponibles
- Texte intégral