TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300746_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 13 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, cette injonction devant être assortie d'une astreinte dont le montant devra être fixé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté à ses besoins ; 2°) d'ordonner au préfet de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter la décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - sa demande de logement a été reconnue prioritaire par la commission de médiation de l'Essonne le 4 mai 2022 ; - aucune proposition de logement ne lui a été faite dans le délai de six mois ; - sa situation n'a pas évolué ; - sa candidature pour un logement n'a pas été retenue par la commission d'attribution au logement, ce dont il a été informé le 6 mars 2023 ; - il est toujours en attente d'un logement correspondant à ses besoins et capacités. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision de la commission d'attribution, une proposition de logement étant en cours. Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'injonction : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. ". En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que l'Essonne, comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. 2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission. 3. Lors de sa séance du 4 mai 2022, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T1-T2. 4. Le délai de six mois imparti au préfet de l'Essonne par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour proposer un logement au requérant est expiré. Si le préfet fait valoir qu'une proposition de logement est en cours pour un logement de type 2 situé à Corbeil-Essonnes (Essonne), il résulte de l'instruction et en particulier des pièces produites par M. B que sa candidature à ce logement a été refusée le 6 mars 2023. Dans ces conditions, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. Par suite, il convient d'enjoindre au préfet de l'Essonne de présenter à M. B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Sur l'astreinte : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 10 euros par jour de retard à compter du 24 mai 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, à défaut pour le préfet de l'Essonne de justifier de ce que M. B aura reçu une proposition effective de logement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsque le préfet estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Sur le surplus des conclusions : 6. D'une part, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement d'enjoindre au préfet de l'Essonne de produire la copie des actes justifiant des mesures prises pour assurer l'exécution de la décision de la commission de médiation, le préfet ayant seulement pour obligation, ainsi qu'il a été dit au point 5, lorsqu'il estimera avoir exécuté l'injonction, de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. 7. D'autre part, le présent litige n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de présenter à M. B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Article 2 : Une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, est prononcée à l'encontre de l'Etat à compter du 24 mai 2023 et jusqu'à exécution de la présente ordonnance si le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir exécuté avant cette date l'injonction définie à l'article 1er ci-dessus. Le taux de l'astreinte est fixé à 10 euros par jour de retard, les sommes dues à ce titre devant être versées par période de six mois jusqu'au jugement de liquidation définitive dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 3 : Lorsque le préfet de l'Essonne estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 24 mars 2023. La magistrate désignée, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300746
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7824 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300746_20230324
TA4518 décembre 2025
DTA_2300746_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2300746_20230324
Données disponibles
- Texte intégral