TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300747_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, la Sarl Makkah, représentée par Me Avallone, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le maire de Montpellier a refusé de renouveler, au titre de 2023, l'autorisation d'occupation du domaine public pour une terrasse de 8m² et suspendu, à compter du 1er février 2023, le droit de terrasse durant trois mois, avant toute nouvelle instruction de sa demande de renouvellement; 2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier d'examiner à nouveau sa demande de renouvellement d'autorisation d'occupation du domaine public, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige emporte l'impossibilité d'accueillir sa clientèle pour de la restauration sur place pendant 3 mois, de sorte qu'elle sera non seulement incapable de s'acquitter de ses charges fixes, mais elle subira une perte de 33 585 euros ; - l'atteinte à la liberté d'entreprendre est grave et manifestement illégale : . faute de respect de la procédure contradictoire, s'agissant d'une sanction visée au règlement d'occupation de l'espace urbain par les terrasses et étalages de la Commune de Montpellier, . cette sanction repose sur des faits erronés, . et elle est manifestement disproportionnée. La commune de Montpellier a qui la présente requête a été régulièrement notifiée le 9 février n'a pas produit d'observations et n'est ni présente, ni représentée à l'audience. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. M. Souteyrand, vice-président, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Avalone pour la Sarl Makkah et de M. A son gérant. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. La société Makkah exploite, au 4, rue de l'Herberie à Montpellier sous l'enseigne " Grill House ", un établissement de petite restauration à emporter, activité pour laquelle elle dispose, en outre, d'une petite terrasse de 8m² sur le domaine public et pouvant accueillir 20 couverts avec deux services respectivement à midi et le soir, autorisée en 2021 et 2022 par le maire de la commune de Montpellier. Elle a présenté à la fin de l'année 2022 une demande en vue du renouvellement de cette autorisation d'occupation domaniale et, par une décision en date du 27 janvier 2023, dont elle demande la suspension, le maire lui a opposé un refus et prononcé la suspension de l'autorisation en vigueur à compter du 1er février et pour trois mois, dans l'attente d'un éventuel réexamen lors d'une prochaine commission. 4. Selon l'attestation produite par le cabinet d'expertise comptable Finexcom Ecusson, la privation de l'usage de la terrasse durant trois mois est de nature à entraîner une perte de 91 800 euros de chiffre d'affaires pour la société Makkah, équivalente au montant de ses charges fixes, de sorte que la société enregistrerait une perte de 33 585 euros au titre de la période de suspension en cause du 1er février au 30 avril 2023. Il s'ensuit que la société Makkah établit l'urgence à ce qu'il soit statué sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête. 5. Aux termes de l'article 15 " - Sanctions " du " règlement d'occupation de l'espace urbain par les terrasses et étalages " de la Commune de Montpellier " : " L'autorité municipale se réserve le droit de suspendre ou de ne pas renouveler l'autorisation d'occupation du domaine public, après la mise en place d'une procédure contradictoire, pour non-respect du présent arrêté notamment concernant l'hygiène, le bruit ou les heures de fermeture, (). En outre, ces manquements seront pris en compte dans l'examen de toute demande ultérieure de renouvellement. () Ainsi, toute infraction ou manquement dûment constaté fera l'objet des sanctions suivantes : () 3ème constat d'infraction : sans courrier écrit du gérant ou mise en conformité, établissement d'un PV par un agent assermenté avec notification d'un courrier et d'un arrêté suspensif du droit de terrasse pour 3 mois () ". 6. Il est constant que pour refuser le 27 janvier 2023 à la société Makkah le renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public en cause, le maire de la commune de Montpellier s'est fondé sur trois procès-verbaux d'infraction dressés les 8 février, 18 mars et 22 juillet 2022 par la police municipale concernant le non-respect de l'heure règlementaire de fermeture à 1 heure du matin. Toutefois, les mentions de ces procès-verbaux que la société requérante soutient, faute d'en avoir reçu selon elle la notification, être aller consulter auprès du service en charge du domaine public de la police municipale situé boulevard Louis Blanc, et qui ne sont pas produits par la commune de Montpellier, sont contestées, l'un de ceux-ci concernant notamment, selon elle, le restaurant le Mustang, voisin de celui exploité par la requérante. En outre, il n'est pas contesté par la commune de Montpellier que le refus de renouvellement en cause, qui constitue une sanction au sens du règlement communal précité, n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue au dit règlement. Enfin, et dès lors que les éléments factuels sur lesquels le maire de la commune s'est fondé pour refuser, à titre de sanction, le renouvellement de l'autorisation de la société Makkah et en suspendre, durant trois mois le bénéfice, dans l'attente d'une éventuelle nouvelle instruction de sa demande, doivent être regardés comme erronés, cette sanction est, en l'état de l'instruction, disproportionnée. Par suite, et nonobstant le caractère précaire des autorisations d'occupation du domaine public, la décision en litige, eu égard aux conséquences économiques qu'elle engendre pour l'exploitation de l'établissement de la société Makkah, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, d'enjoindre au maire de la commune de Montpellier de se prononcer à nouveau sur la demande de renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public présentée par la société Makkah au titre de l'année 2023 et, d'autre part, dans l'attente, de suspendre la décision par laquelle il lui a prescrit de libérer l'espace public de 8 m² qu'elle occupe pour son activité commerciale. Sur les frais liés au litige : 8.. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros à verser à la société Makkah. DECIDE : Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune de Montpellier de se prononcer à nouveau sur la demande de renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public présentée par la société Makkah au titre de l'année 2023 et, dans l'attente, est suspendue la décision par laquelle il a été prescrit à la société de libérer l'espace public de 8 m² qu'elle occupe pour son activité commerciale. Article 2 : La commune de Montpellier versera à la société Makkah la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Makkah et à la commune de Montpellier. Fait à Montpellier, le 10 février 2023 Le juge des référés, La greffière, E. B C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 février 2023. La greffière, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2300747_20230210
Données disponibles
- Texte intégral