TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300748_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que son contrat de travail a été suspendu en raison de l'expiration de son dernier récépissé ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle et de sa situation professionnelle ; la commission du titre de séjour devait être saisie dès lors qu'il établit la réalité de sa présence en France depuis 10 ans ; la demande de complément de pièces datée du 7 décembre 2022 ne lui a pas été transmise ; il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code ; la décision est entachée d'une erreur de droit, le caractère indispensable de sa présence auprès de membres de sa famille n'étant pas requise par les textes ; seules les conditions qui ont permis la délivrance du titre de séjour dont il demande le renouvellement devaient être vérifiées, c'est-à-dire sa résidence habituelle en France et l'exercice d'une activité professionnelle ; la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'article L. 423-23 du même code, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : en effet il vit en France depuis plus de 10 ans, il a conclu un PACS avec une ressortissante française le 17 février 2021, il est père d'une enfant scolarisée et participe à son éducation et à son entretien et il travaille en France depuis le 16 février 2021 ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public français ; la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209325 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Les moyens soulevés par M. A B tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la non transmission de la demande de complément de pièces datée du 7 décembre 2022, de ce qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, de l'erreur de droit résultant de ce que le caractère indispensable de sa présence auprès de membres de sa famille n'est pas requise par les textes et de ce que seules les conditions qui ont permis la délivrance du titre de séjour dont il demande le renouvellement devaient être vérifiées, de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 423-23 du même code, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation , de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public français et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A B, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Versailles, le 31 janvier 2023. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2300748_20230131
Données disponibles
- Texte intégral