TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300749_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 27 janvier 2023 et le 15 février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a, d'une part, confirmé les décisions des 14 février 2017, 21 mars 2017, 28 mai 2018, 28 juin 2018 et 23 juin 2022 mettant à sa charge un indu de solidarité active d'un montant de 6 687,27 euros au titre de la période allant de février 2014 à octobre 2015 et une amende administrative de 695 euros et, d'autre part, refusé de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes ; 2°) de lui accorder l'exonération totale des sommes dues. Il soutient n'avoir que le RSA pour survivre ; malgré des recherches dans le bâtiment et les travaux publics, il ne trouve pas de travail ; sa situation financière est critique. Par un courrier du 9 février 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à motiver sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-.7 ". 3. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative ()" et selon les dispositions de l'article L. 262-46 du même code : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () " 4. Au soutien de sa requête, M. A se borne à invoquer la précarité de sa situation. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu de 6 687,27 euros mis à sa charge suite à la non-déclaration de son activité et de ses ressources et de l'amende administrative de 695 euros qui lui a été appliquée en raison du caractère prolongé et manifestement volontaire de ses omissions déclaratives ayant entrainé la perception à tort du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, le moyen exposé par M. A est inopérant dans le cadre du présent litige. 5. Par suite, les conclusions à fin d'exonération présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 18 avril 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 avril 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2300749_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel