TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2300749_20240215
- Date
- 15 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 12 décembre 2023, M. B A a transmis au tribunal des échanges de courriels avec le médiateur de l'éducation nationale et le médiateur de l'académie de Créteil concernant notamment une contestation de notes de master de première année des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, de second degré, mention économie et gestion, au titre de l'année universitaire 2021/2022, à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Saint-Denis. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En se bornant à transmettre au tribunal des échanges de courriels avec le médiateur de l'éducation nationale et le médiateur de l'académie de Créteil concernant notamment une contestation de notes de master de première année des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, de second degré, mention économie et gestion, au titre de l'année universitaire 2021/2022, à l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Saint-Denis, M. A n'a pas saisi le tribunal d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette requête n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens. Il suit de là que sa requête, qui ne comporte pas l'énoncé de conclusions et n'est pas motivée, est manifestement irrecevable. 4. Il en résulte que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'elle doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 15 février 2024. Le président du tribunal, Jean-Michel Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300749
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10215 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2300749_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2300749_20240215
Données disponibles
- Texte intégral