TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300750_20230214
- Date
- 14 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. D C B et Mme A E épouse C B, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de parents de leurs enfants mineurs F C B, H C B et G C B, représentés par Me Cambon, demandent à la juge des référés : 1°) d'admettre M. C B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les prendre en charge sans délai avec leurs trois enfants mineurs dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si M. C B n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le préfet ne leur a fait aucune proposition d'hébergement malgré la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de leur demande d'hébergement par la commission de médiation de la Haute-Garonne par une décision du 20 septembre 2022 et un jugement du tribunal du 16 janvier 2023 enjoignant, sous astreinte, au préfet de la Haute-Garonne de les accueillir dans une structure d'hébergement, et alors que depuis le mois de septembre ils n'ont plus de solution d'hébergement et sont contraints de dormir dans leur voiture, et qu'ils sont ainsi placés dans une situation de grande détresse matérielle, médicale et sociale ; - le refus du préfet de la Haute-Garonne de procéder à leur hébergement méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; alors que leur demande d'hébergement a été déclarée prioritaire et urgente par la commission de médiation de la Haute-Garonne, que le préfet a été condamné, sous astreinte, par le tribunal à assurer l'exécution de cette décision et qu'ils ont contacté de nombreuses fois les services du 115, aucun hébergement ne leur a été proposé, la carence du préfet entrainant des conséquences graves sur leur état physique et psychique ainsi que sur celui de leurs enfants, exposés au froid. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le 13 février 2013, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Poupineau, juge des référés, - et les observations de Me Cambon, représentant les requérants, qui reprend ses conclusions et moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. et Mme C B demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur désigner un lieu susceptible de les accueillir en urgence avec leurs trois enfants mineurs. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, de M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 6. Dans l'hypothèse où un jugement de tribunal administratif qui a, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ordonné l'accueil du demandeur reconnu prioritaire dans l'une des structures d'hébergement mentionnées par ces dispositions, demeure inexécuté, les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles permettent à l'intéressé de solliciter le bénéfice de l'hébergement d'urgence. Le demandeur peut, s'il s'y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre toutes mesures afin d'assurer cet hébergement dans les plus brefs délais. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 20 septembre 2022, la commission de médiation de la Haute-Garonne a reconnu M. C B comme étant prioritaire et devant être hébergé en urgence au sein d'une structure d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ou bénéficier, dans l'attente, d'une mise à l'abri hôtelière. Par un jugement du 16 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'exécuter la décision de la commission de médiation et d'accueillir M. C B dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer, une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Les requérants soutiennent sans être contredits par le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations et n'était pas représenté à l'audience, que le préfet ne leur a proposé aucune solution d'hébergement et que depuis le mois de septembre 2022, ils vivent dans la rue et sont contraints de dormir dans leur véhicule avec leurs trois enfants âgés respectivement de 9, 10 et 14 ans. Ces conditions de vie, aggravées par la période hivernale, compromettent la santé physique et psychologique de ces enfants ainsi que leur scolarité. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Le préfet de la Haute-Garonne ne conteste pas la vulnérabilité des requérants et de leurs enfants et ne justifie pas des raisons pour lesquelles, en dépit de la décision de la commission de médiation et du jugement du tribunal précités ainsi que des nombreux appels que les requérants établissent avoir adressés vainement, depuis le 3 décembre 2022, au service du 115 afin d'obtenir un hébergement d'urgence, il n'est pas satisfait à leur demande de prise en charge. Dans ces conditions, M. et Mme C B, qui justifient d'une situation de " détresse médicale, psychique et sociale ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, sont fondés à soutenir qu'en s'abstenant de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, le préfet de la Haute-Garonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de désigner à M. et Mme C B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs trois enfants mineurs dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 9. M. C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cambon d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve de l'admission définitive de M. C B à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. C B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de désigner à M. et Mme C B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs trois enfants mineurs dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Cambon une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et de l'admission définitive de M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C B et Mme A E épouse C B, à Me Cambon et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 14 février 2023. La juge des référés, V. PoupineauLa greffière, P. Tur La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2300750_20230214
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