TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300750_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme C A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 6 mars 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre de détention de Saint Mihiel a suspendu, pour une période de trois mois, le permis de visite qui lui a été délivré le 16 février 2010 afin de rendre visite à son fils, M. B A. Elle soutient que : - l'état de santé de son fils la préoccupe ; - non seulement son fils ne reçoit pas les soins appropriés mais, en outre, la décision attaquée a pour effet de rompre les liens de celui-ci avec sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions citées au point 1 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Or, si Mme A demande la suspension de la décision qui suspend le permis de visiter son fils au centre de détention de Saint Mihiel pendant une période de trois mois, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité, pour elle, de bénéficier, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles pouvant être ordonnée sur le fondement des dispositions citées au point 1. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Nancy, le 10 mars 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2300498
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5410 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300750_20230310
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2300750_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel