TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300750_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 13 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a procédé au rejet de sa demande d'aide pour la demi-pension/internat au titre de l'année scolaire 2022/2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'une aide permettant une prise en charge à hauteur de 40 % a été accordée au requérant par une décision du 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formulé auprès du département de la Seine-Maritime une demande d'aide financière pour la restauration et l'internat des collégiens. Le président du conseil départemental a rejeté, d'une part, cette demande au motif que les documents demandés pour l'instruction de celle-ci n'avaient pas été transmis, par décision du 22 septembre 2022, et d'autre part, a rejeté le recours gracieux formulé le 29 novembre 2022 par une décision du 20 janvier 2023. Toutefois, postérieurement à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental a, par une décision du 30 mars 2023, accordé à M. A l'aide aux collégiens pour la restauration et l'internat à hauteur de 40 % des frais de demi-pension. Cette décision a ainsi implicitement mais nécessairement eu pour objet de retirer la décision attaquée, le requérant ne contestant pas, par ailleurs, la décision du 30 mars 2023 qui est devenue définitive. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 8 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2300750
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA768 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2300750_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel