TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300751_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A C, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 janvier 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il avait bénéficié en tant que demandeur d'asile depuis le 11 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, dans le délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de procéder dans les mêmes conditions au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige ; 4°) de dire, au cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, que la somme de 1 000 euros sera versée à son conseil. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond n° 2300750 enregistrée le 22 mars 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 18 février 1998 à Wukro en Ethiopie, pays dont il possède la nationalité, déclare être entré en Grèce où il est resté cinq mois dans un centre avant d'être mis en possession d'un document de circulation dans ce pays, puis avoir erré dans la ville d'Athènes " pendant deux ou trois mois " et être venu en France afin d'y solliciter l'asile. M. C a déposé une demande d'asile le 11 janvier 2023 et accepté, le même jour, la prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Toutefois, au motif qu'il avait dissimulé la mesure de protection internationale qu'il avait obtenue en Grèce le 12 mai 2022, l'OFII a prononcé à l'encontre de M. C, le 19 janvier 2023, une décision portant cessation des conditions matérielle d'accueil. L'intéressé a formé une requête n° 2300750 tendant à l'annulation de cette décision de l'OFII et, dans l'attente du jugement au fond, il saisit le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Le code de justice administrative dispose en son article L. 521-1 : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée en vertu de l'article L. 522-3, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. A l'appui de sa demande de suspension, M. C se borne à soutenir, en quelques lignes dépourvues de tout élément justificatif, que la décision de l'OFII mettant fin aux conditions matérielles d'accueil le place " dans une situation de grand dénuement puisqu'il ne dispose d'aucune ressource et d'aucun accueil ", que " l'absence de moyen et d'hébergement ont des conséquences graves sur son état de santé et le bon déroulement de sa demande d'asile " et que " cette situation est d'autant plus urgente qu'il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ". 5. Toutefois, une décision prise par l'OFII portant refus d'accorder le bénéfice, ou retrait, des conditions matérielles d'accueil ne crée aucune présomption d'urgence au profit du requérant qui demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Pour permettre au juge des référés, qui doit apprécier objectivement et concrètement les effets de la décision administrative sur la situation personnelle de son destinataire, d'exercer son office, il appartient au requérant de fournir et, dans la mesure du possible, de justifier des éléments concrets relatifs à la situation dans laquelle il se trouve. 6. Or en l'espèce, il ne ressort pas de la requête et des pièces qui y sont jointes que M. C, qui est âgé de 25 ans et n'a pas de famille à charge, vivrait actuellement dans une situation de précarité à la rue, ni que son état de santé le rendrait vulnérable et nécessiterait des soins médicaux ou un hébergement pérenne. Il y a lieu d'en déduire, en l'état des informations dont dispose le juge des référés sur la situation personnelle et matérielle dans laquelle se trouve le requérant au jour de la présente ordonnance, que la décision de l'OFII ne porte pas atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation personnelle. Dès lors, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, appréciée objectivement et globalement, ne peut manifestement être regardée comme satisfaite en l'espèce. 7. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 janvier 2023, les conclusions de M. C aux fins de suspension de cette décision ne peuvent qu'être rejetées par ordonnance et sans audience, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction, la demande d'aide juridictionnelle provisoire et celle fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire n'est pas accordé à M. C. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie pour information sera transmise à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 12 avril 2023. Le juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef D. Dubost
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2300751_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel