TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2300751_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du refus implicite du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) du 10 janvier 2023, refusant de lui accorder son indemnité chaussures depuis le 1er janvier 2018 ; 2°) d'enjoindre au CHGR de lui accorder le versement de son indemnité chaussures depuis le 1er janvier 2018 ; 3)° de mettre à la charge du CHGR la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le CHGR, représenté par le cabinet d'avocats Houdart, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'indemnité litigieuse a été versée à Mme A. Par un courrier, régulièrement adressé à la dernière adresse connue de la requérante le 16 avril 2024, le tribunal a demandé à Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Le tribunal a, par un courrier du 16 avril 2024 adressé sous pli recommandé avec accusé de réception, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l'a informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce courrier a été régulièrement adressé à la dernière adresse connue de la requérante qui n'a pas répondu dans le délai imparti. Elle doit donc être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Guillaume Régnier. Fait à Rennes le 15 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2300751
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3515 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2300751_20240715
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2300751_20240715
Données disponibles
- Texte intégral