TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300753_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme A B, représentée par Me Constans, demande au tribunal d'annuler la décision du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de l'Hérault du 24 janvier 2023 portant refus de son dossier de candidature à l'examen professionnel d'attaché principal du 6 avril 2023, d'enjoindre au CGFPT d'admettre sa candidature et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est professeur des écoles détaché auprès du conseil départemental de l'Hérault en qualité d'attaché territorial depuis le 1er septembre 2022. Par courrier du 24 janvier 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de l'Hérault a rejeté sa candidature à l'examen professionnel d'attaché principal territorial lancé par arrêté du 16 septembre 2022 et dont l'épreuve écrite est prévu le 6 avril 2023. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision précitée. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 3. Par lettre du 17 février 2023, le CGFPT a indiqué à Mme B qu'après réexamen de sa demande faisant apparaitre qu'elle remplit les conditions d'accès à l'examen professionnel d'attaché territorial principal session 2023, la décision du 24 janvier 2023 est retirée et qu'elle est donc admise à concourir. Il s'ensuit que les conclusions de la requérante à fin d'annulation de cette décision, ainsi que celles présentées aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 17 mars 2023. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 mars 2023, La greffière, B. Flaesch 2300753
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2300753_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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