TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300753_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2300753, et un mémoire enregistré le 22 mars 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) de préciser le statut du chemin de Brussière (ex chemin du Valat d'Aubarine) afin qu'il puisse se clôturer ; 2°) de préciser s'il reste propriétaire d'une partie du chemin ; 3°) d'intervenir pour que Mme B effectue le débroussaillage de sa parcelle compte tenu des risques d'incendie ; 4°) d'intervenir pour que la mairie exige des différents propriétaires le nettoyage du Valat d'Aubarine pour limiter les risques d'inondation et d'incendie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En premier lieu, dans sa requête introductive d'instance du 27 février 2023, M. C demande au tribunal de préciser le statut du chemin de Brussière (ex chemin du Valat d'Aubarine) afin qu'il puisse se clôturer, de préciser également s'il reste propriétaire d'une partie du chemin, d'intervenir pour que Mme B effectue le débroussaillage de sa parcelle compte tenu des risques d'incendie et d'intervenir pour que la mairie exige des différents propriétaires le nettoyage du Valat d'Aubarine pour limiter les risques d'inondation et d'incendie. 3. Toutefois, il n'appartient au juge administratif, ni de faire œuvre d'administrateur, ni de prononcer des injonctions à l'administration, en dehors des cas d'exécution d'une décision juridictionnelle prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ()". 5. A l'appui de sa requête introductive d'instance, M. C n'avait pas formulé de conclusion à fin d'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif clairement identifié, et s'était borné à produire un courrier du 25 janvier 2022 du maire de Rochegude relatif à l'installation de panneaux photovoltaïques et au droit de l'urbanisme afférent, sans lien avec ses conclusions précitées au point 2, ainsi qu'un courrier de la même autorité du 7 avril 2022 indiquant que le conseil municipal sera saisi du sujet des tracés des chemins ruraux longeant sa propriété et la réponse de l'intéressé du 19 avril 2022 faisant état de ses relations avec Mme B et avec la mairie. 6. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 10 mars 2023 sur le fondement des dispositions précitées au point 4, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 16 mars 2023, M. C a produit le 22 mars 2023 un courrier du 5 février 2022 adressé au maire de Rochegude, sans en produire toutefois l'accusé de réception postal. Au surplus et en tout état de cause, ce courrier du 5 février 2022, qui a été rédigé il y a plus d'un an, ne saurait, compte tenu de sa teneur multiple décomposée en trois parties, faire naître une décision implicite de rejet clairement identifiée, attaquable devant le juge de l'excès de pouvoir et en lien avec les conclusions précitées au point 2. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300753 de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à la commune de Rochegude. Fait à Nîmes, le 6 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2300753_20230406
Données disponibles
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