TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300753_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. Duc A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que M. B s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 11 mai 2023 valable du 11 mai 2023 au 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; ()". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " entrepreneur/profession libérale " une première demande de titre de séjour le 31 janvier 2023. Par un courriel du 8 février 2023, il a été invité à compléter sa demande par la transmission d'un justificatif supplémentaire " avis de la plateforme en charge de la main d'œuvre étrangère sur la viabilité économique de son entreprise ". Le 14 février 2023, le requérant est informé du fait que le service main d'œuvre étrangère n'est pas en mesure d'émettre un avis sur la viabilité économique de son projet d'entreprise. Par un courrier du 9 mars 2023, cette première demande d'admission au séjour a été classée sans suite. Il ressort des pièces du dossier que le 17 mars 2023, le requérant a sollicité une seconde fois un titre de séjour portant le motif vie privée et familiale. Il ressort également des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à M. B un récépissé avec autorisation de travail. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans la requête de M. B sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. Duc A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 31 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2300753_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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