TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300754_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023 sous le numéro 2300754, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 mars 2023 et le 19 avril 2023, M. B A C, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Gers lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Marciac ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans cet intervalle, de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans cet intervalle, de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la composition et de la réunion de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation et d'une erreur de fait quant aux liens entretenus avec ses enfants ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa demande sur le fondement de l'article 1 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne démontre pas qu'il constituerait une menace pour l'ordre public, qu'il conteste avoir commis les faits ayant donné lieu à des signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires, pour lesquels il n'a été ni poursuivi, ni condamné, et que les condamnations antérieures, au demeurant anciennes, n'avaient pas empêché, précédemment, le renouvellement de son titre de séjour à douze reprises ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, au regard de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, des articles L. 432-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit sur le territoire français depuis vingt-quatre ans, en situation régulière depuis 2007, qu'il a cinq enfants résidant sur le territoire français dont trois sont mineurs et scolarisés, qu'il bénéficie de visites médiatisées de ses enfants, qu'il a été reconnu travailleur handicapé le 14 octobre 2021 et qu'il est en recherche d'emploi ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il séjourne régulièrement en France depuis seize ans ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Marciac : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 avril 2023 et le 24 avril 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2301058 le 19 avril 2023, M. B A C, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet du Gers l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers de procéder à la restitution de son passeport dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que son édiction a pour seul objectif d'accélérer la procédure contentieuse, en ramenant le délai de jugement du recours contre la mesure d'éloignement de 3 mois à 96 heures ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-1 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mesure d'éloignement prise à son encontre n'est pas exécutoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - l'annulation de la décision portant assignation à résidence entraîne l'injonction à l'administration de procéder à la restitution de son passeport. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beneteau, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique tenue le 25 avril 2023 à 11 heures, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - présenté son rapport ; - et entendu les observations de Me Ortego San Pedro, représentant M. A C et substituant Me Pather, qui confirme les conclusions et moyens développés dans sa requête ; elle insiste en outre sur ce que M. A C est entré sur le territoire français en 1999 et qu'il y demeure en situation régulière depuis 2007, qu'il y a sa vie familiale, qu'il est père de cinq enfants vivant en France, qu'il exerce son droit de visite et qu'il garde le lien avec ses enfants. Le préfet du Gers n'était ni présent, ni représenté à l'audience. L'instruction a été close après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2300754 et n° 2301058 sont introduites par le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A C, ressortissant marocain né le 29 juin 1972 à Meknes (Maroc), est entré irrégulièrement en France en 1999. En 2007, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, après son mariage avec une ressortissante marocaine en situation régulière et la naissance de leurs trois premiers enfants en 2004 et 2006. Il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelée jusqu'en 2020. Le 18 décembre 2020, il a sollicité auprès du préfet du Gers le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 10 février 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en l'astreignant à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Marciac. Par un arrêté du 30 mars 2023, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes susvisées, M. A C demande l'annulation des arrêtés du 10 février 2023 et du 30 mars 2023. Sur les conclusions de la requête n° 2301058 tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de l'instance n° 2301058. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : 4. Du fait de l'assignation à résidence de M. A C, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif est compétente pour statuer sur les conclusions de la requête n° 2300754 dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision astreignant M. A C à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Marciac. En revanche, l'examen des conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant à M. A C le renouvellement d'un titre de séjour relève de la seule compétence d'une formation collégiale. Par voie de conséquence, il y a lieu de renvoyer l'examen de ces dernières conclusions à une formation collégiale du présent tribunal. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Aux termes des visas et des motifs de l'arrêté du 10 février 2023, la décision par laquelle le préfet du Gers a fait obligation à M. A C de quitter le territoire français a été prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet l'édiction d'une telle mesure lorsque l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Aux termes du même arrêté, le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A C est motivé par la menace pour l'ordre public que constitue sa présence en France. 7. Il est constant que M. A C est entré irrégulièrement en France en 1999, alors âgé de 27 ans, et qu'il a obtenu, en 2007, après son mariage, en avril 2005, avec une ressortissante marocaine en situation régulière sur le sol français et la naissance en France en 2004 et en 2006 de leurs trois premiers enfants, la régularisation de sa situation. La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an qui lui a alors été délivrée a été renouvelée à onze reprises, la dernière étant valable jusqu'au 20 septembre 2020. Deux autres enfants sont nés du couple, en 2008 et 2013. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un jugement en assistance éducative daté du 3 février 2022, que les époux sont séparés et que les enfants ont fait l'objet de mesures de placement, renouvelées en 2020 puis en 2022. M. A C, alors incarcéré à la maison d'arrêt de Carcassonne, restait, à la date du dernier jugement en assistance éducative, en lien téléphonique avec ses enfants. La fratrie, entendue séparément, a indiqué dans son ensemble être favorable à la mise en œuvre de visites médiatisées avec leur père à sa sortie de détention, et M. A C s'est également dit favorable à une reprise de lien avec ses enfants dans un cadre médiatisé. Les motifs de ce jugement énoncent, parmi les objectifs assortissant la mesure de placement des enfants, celui de permettre à la fratrie, dont l'intégration sociale et scolaire est soulignée, d'accéder à la nationalité française. Il ressort par ailleurs d'une attestation produite par la direction de l'enfance et de la famille du département du Gers que M. A C, depuis sa sortie de détention, honore régulièrement les visites médiatisées avec sa plus jeune fille. En outre, si M. A C ne dispose, aux termes l'avis d'impôt établi en 2022, que de faibles revenus, il bénéficie, depuis le 14 octobre 2021, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il habite dans un logement autonome. Dans ces conditions, M. A C, dont les cinq enfants résident en France depuis leur naissance et sont accompagnés par l'aide sociale à l'enfance dans une démarche d'accès à la nationalité française, et qui maintient avec eux un lien réel, établit avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France au moins depuis la naissance de ses premiers enfants, en 2004. 8. Au surplus, s'il ressort des pièces du dossier que M. A C a été condamné à neuf reprises, en 2010, 2012, 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021 à des peines allant d'un à dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits, avec récidive, de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles, refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une obligation de s'arrêter et de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, conduite d'un véhicule sans permis, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et rébellion, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, détention de stupéfiant, mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, usage illicite de stupéfiant, menace de mort réitérée, dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, il en ressort également que la commission du titre de séjour, saisie par le préfet du Gers a, compte tenu notamment de ce que la plupart des condamnations dont l'intéressé a fait l'objet sont liées à des faits commis sous l'emprise de l'alcool, de ce qu'il avait entrepris un suivi pour soigner son addiction et de ce qu'il entretenait avec ses enfants des liens réguliers, estimé que le comportement de M. A C ne traduisait pas une menace à l'ordre public qui justifierait l'atteinte qui serait portée à sa vie privée et familiale par le refus de renouvellement de titre de séjour envisagé. Elle a émis, en conséquence, à l'unanimité, un avis défavorable au refus de renouvellement. 9. Au regard de ces éléments pris dans leur ensemble, nonobstant la récurrence des condamnations pénales prononcées à l'encontre du requérant et la gravité des faits qui les ont motivées, et alors que le préfet du Gers a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le seul 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mesure d'éloignement, qui a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 10 février 2023 doit être annulée de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de destination et astreignant M. A C à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Marciac. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours : 11. L'illégalité de la décision du 10 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français emporte nécessairement l'illégalité de l'arrêté du 30 mars 2023 assignant M. A C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, par suite, de l'annuler. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 13. D'une part, en application de ces dispositions, le présent jugement, qui fait droit aux conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. A C, implique nécessairement que la situation de l'intéressé soit réexaminée et qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur le cas de l'intéressé. 14. D'autre part, l'annulation de la décision d'assignation à résidence implique que soit restitué à M. A C son passeport marocain, remis aux autorités en application de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gers d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 15. S'il y a lieu d'admettre provisoirement M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance enregistrée sous le numéro 2301058, l'intéressé a toutefois obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance enregistrée sous le n° 2300754. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions sous réserve que Me Pather, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro 2301058. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A C enregistrée sous le n° 2300754 et tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal. Article 3 : Les décisions du 10 février 2023 du préfet du Gers faisant obligation à M. A C de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l'astreignant à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Marciac sont annulées. Article 4 : L'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Gers a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 5 : Il est enjoint au préfet du Gers de délivrer à M. A C une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas. Article 6 : Il est enjoint au préfet du Gers de restituer à M. A C son passeport marocain, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 7 : L'État versera à Me Pather une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est annulé. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, au préfet du Gers et à Me Pather. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La magistrate désignée, Signé A. BENETEAULa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, Signé 2,2301058
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6425 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300754_20230425
TA256 janvier 2026
DTA_2300754_20260106TA637 mai 2026
DTA_2301058_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2300754_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel