TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300754_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Clémang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté implicitement sa demande de regroupement familial ; 2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A, ressortissant turc né en 1987, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté implicitement sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse. Cette décision prise en cours d'instance a nécessairement abrogé la décision contestée, qui n'est donc plus susceptible de recevoir application. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 12 septembre 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2300754_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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