TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300754_20240530
- Date
- 30 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023 M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 18 mai 2022 de cette commission rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B, adressée au tribunal par voie postale, n'est pas signée. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 30 janvier 2023 par le greffe du tribunal afin qu'il la signe. Un avis de mise en instance de cette lettre a été déposé le 1er février 2023 à l'adresse qu'il avait indiquée. Le pli a été retourné au tribunal le 21 février 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit donc être regardé comme régulièrement notifié à la date de dépôt de l'avis de mise en instance, le 1er février 2023. Toutefois, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un exemplaire signé de sa requête. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 30 mai 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2300754_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel