TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300755_20230213
- Date
- 13 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1913234 du 10 juillet 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les éléments d'information, enregistrés le 11 août 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis et repris sous le n° 2300755. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par l'ordonnance visée ci-dessus, prononcé une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 750 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2020, à l'encontre de l'Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au logement de M. B. 3. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. B le 21 avril 2022 et que le bail correspondant a été signé le jour même. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 10 juillet 2020 à la date du 21 avril 2022. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période, exprimée en mois entiers de retard, courue du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022, et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 13 500 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 13 500 (treize mille cinq cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 1913234 du 10 juillet 2020, sous réserve des paiements effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 février 2023. Le magistrat désigné, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9313 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300755_20230213
Données disponibles
- Texte intégral