TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300755_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. et Mme B et C A demandent au tribunal d'annuler la décision du maire de la commune de Sainte-Foy-la-Grande du 17 novembre 2022 s'opposant à leur déclaration préalable de travaux pour le remplacement d'une porte de garage.
Ils soutiennent que la décision n'est pas équitable au regard des travaux réalisés par des tiers au sein de la bastide.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En se bornant à faire valoir que la décision critiquée est inéquitable car des tiers ont réalisé au sein de la bastide de Sainte-Foy-la-Grande des travaux immobiliers de même nature que ceux faisant l'objet de leur déclaration préalable, M. et Mme A ne soulèvent à l'encontre de cette décision qu'un moyen inopérant.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A.
Fait à Bordeaux le 2 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre
L. POUGET
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2300755_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel