TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300755_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A, représenté par Me Sylvain Obame, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le maire de Rosny-sur-Seine a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité le 20 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de Rosny-sur-Seine de lui délivrer le permis de construire sollicité, à défaut de réexaminer sa demande de permis de construire, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 31ème jour après le prononcé du jugement à intervenir et ce pendant une période de trois mois ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Rosny-sur-Seine, représenté par Me Ferrand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 2 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Rosny-sur-Seine accepte le désistement mais maintient ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, M. A maintient ses écritures et demande le rejet des conclusions de la commune fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par un acte, enregistré le 2 octobre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rosny-sur-Seine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rosny-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Rosny-sur-Seine. Fait à Versailles, le 20 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. ROLLET-PERRAUD La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2300755_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel