TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300757_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Simon, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 2 octobre 2017 et l'exécution des arrêtés portant fixation du pays de renvoi et assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un arrêté d'expulsion ; le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion manifeste la volonté du ministre de l'intérieur et des outre-mer de poursuivre son exécution ; l'assignation à résidence découlant de l'arrêté d'expulsion porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale et plus généralement à sa situation personnelle ; il l'empêche notamment de travailler alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : le ministre n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; il ne constitue plus une menace à l'ordre public ; la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. - l'exécution des arrêtés portant fixation du pays de renvoi et assignation à résidence devra être suspendue en raison de l'illégalité de la décision refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une requête n° 2225860, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 2 octobre 2017. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 31 août 1995 à Grosny, de nationalité russe et d'ethnie tchétchène a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 2 octobre 2017 en urgence absolue sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a présenté des observations au ministre de l'intérieur et des outre-mer en vue du réexamen des motifs de la décision d'expulsion prévu par les dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par le présent référé, M. B demande de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 2 octobre 2017 et l'exécution des arrêtés portant fixation du pays de renvoi et assignation à résidence. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 2 octobre 2017, M. B soutient que cette décision révèle la volonté du ministre de l'intérieur et des outre-mer de poursuivre l'exécution de l'arrêté d'expulsion. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé est actuellement assigné à résidence en raison de l'impossibilité temporaire d'exécuter l'arrêté d'expulsion dès lors qu'il ne possède pas de passeport en cours de validité et que les démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités russes n'ont pas abouti. Par ailleurs, si l'intéressé soutient que la décision refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 2 octobre 2017 porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale et plus généralement à sa situation personnelle en ce qu'il l'empêche notamment de travailler alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche et le prive de la présence de sa femme et de ses enfants résidant en Autriche, ces atteintes trouvent leur origine dans l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de l'intéressé et non dans la décision attaquée. Enfin, si le requérant demande la suspension des arrêtés fixant le pays de destination et d'assignation, il ne justifie d'aucune urgence à suspendre leur exécution se bornant à invoquer l'illégalité de la décision refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 2 octobre 2017 à l'appui de ses conclusions. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens invoqués de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 16 janvier 2023. Le juge des référés, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2300757_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA