TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2300757_20240222
- Date
- 22 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et une régularisation, enregistrés les 18 décembre 2023, 9 janvier 2024 et 15 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Martinique a refusé de lui accorder une remise de dette au titre de la prime d'activité d'un montant de 202,67 euros. Par un courrier du 21 décembre 2023 portant demande de régularisation, le greffe du tribunal administratif de la Martinique a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire dédié. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Pour contester la décision refusant de lui accorder une remise de dette, Mme B soutient que la dette réclamée par la CAF est injustifiée, dans la mesure où ses droits pour la prime d'activité sont calculés automatiquement lors des déclarations trimestrielles et que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur dans son dossier. Toutefois, une telle argumentation concernant le bien-fondé de l'indu est inopérante pour contester une décision de remise de dette. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité la requérante à motiver sa requête dans le délai de quinze jours par un courrier du 21 décembre 2023 dont elle a accusé réception le 28 décembre suivant. Ce courrier qui était accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête, l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Suite à cette demande, Mme B a retourné le formulaire rempli et produit des pièces complémentaires. Cependant, la requérante se borne à indiquer que la CAF n'a pas pris en compte ses différents courriers de réclamation, que le système est revenu à l'état initial et que la CAF a commis une erreur. Par cette argumentation, la requérante s'est bornée à confirmer ses écritures antérieures. Par suite, la requête de Mme B qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schœlcher, le 22 février 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300757
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10222 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2300757_20240222
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2300757_20240222
Données disponibles
- Texte intégral