TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300758_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, et complétée par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 17 février 2023 à son encontre par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var pour le recouvrement d'une somme de 8 761,51 concernant des indus de prime d'activité, d'allocation logement familiale et de prime exceptionnelle de fin d'année.
Il soutient que :
- s'agissant de l'indu de prime d'activité, il résidait chez sa mère et venait de se séparer de sa conjointe, qui disposait d'un compte à son nom à la CAF et déclarait ses ressources ;
- c'est bien elle qui est redevable de l'indu en litige.
Par des courriers du 27 mars 2023, le tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose d'une part que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. L'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose d'autre part que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".
3. Pour contester l'indu en litige, M. A se borne à soutenir, s'agissant de l'indu de prime d'activité, il résidait chez sa mère et venait de se séparer de sa conjointe, qui disposait d'un compte à son nom à la CAF et déclarait ses ressources et qu'ainsi, c'est cette dernière qui est redevable de l'indu en litige. Cependant, un tel moyen est manifestement non assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. L'intéressé a été invité à régulariser sa requête par deux demandes adressées le 11 avril 2023, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, qui l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Ces courriers ont été présentés au domicile du requérant, dont l'adresse a été indiquée au tribunal par mémoire enregistré le 29 mars 2023, et retourné au tribunal administratif le 19 avril suivant avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".
4. Par suite, cette requête, qui ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var.
Fait à Toulon, le 14 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2300758_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel