TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300758_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant tribunal, d'enjoindre au maire de la commune de Montsinéry-Tonnegrande de lui délivrer les certificats d'urbanisme pour les parcelles AT544, AT546 et AT509, et de lui verser des dommages et intérêts pour la non-délivrance des documents dans les délais requis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par voie d'un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. 3. Par sa requête Mme A doit être regardée comme, demandant au tribunal d'enjoindre au maire de Montsinéry-Tonnegrande de lui délivrer les certificats d'urbanisme pour les parcelles AT544, AT546 et AT509. De telles conclusions d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 5. Si la requérante indique qu'elle souhaite également engager la responsabilité civile de l'autorité administrative et obtenir des dommages et intérêts, elle n'a pas exercé auprès de l'administration la demande indemnitaire préalable prévue par la disposition précitée de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A sont également manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2300758_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel