TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300759_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés du Tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - le refus de l'administration de renouveler son récépissé porte gravement atteinte à sa liberté d'aller et venir et de travailler ; sans documents de séjour valable, il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur et de Pôle Emploi, ni en cas de contrôle par les services de police ; - cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l'administration est tenue de mettre à sa disposition les moyens nécessaires pour l'enregistrement des demandes de titres de séjour et de remettre un récépissé conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il y a urgence à mettre fin à cette situation dès lors que son titre de séjour a expiré le 31 octobre 2022 et qu'il risque de manquer une opportunité professionnelle décisive pour sa carrière de jeune chercheur. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que : - le service de la préfecture a adressé au requérant une attestation de prolongation via l'ANEF valable jusqu'au 24 avril 2023 lui permettant de séjourner en France le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête dès lors qu'aucun document n'a été enregistré sur son compte ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 à 16 heures, tenue en présence de Mme Sibille, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de M. A, qui reprend son argumentation et produit une copie-écran de son compte ANEF sur lequel ne figure pas de récépissé, - le Préfet n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. B A, de nationalité sénégalaise et né le 10 décembre 1993, est titulaire d'un contrat doctoral conclu avec l'université d'Aix-Marseille dans l'unité du centre interdisciplinaire de nanoscience de Marseille-Recherche et prenant effet le 1er octobre 2019 pour trois ans. Il était titulaire à ce titre d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " valable jusqu'au 31 octobre 2022, et qui a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2022. M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 septembre 2022 ainsi qu'il en justifie, sans qu'un récépissé de sa demande ne lui soit toutefois délivré. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. 3. D'une part, le requérant ne peut s'inscrire à Pôle Emploi sans disposer d'un récépissé de sa demande de titre de séjour et est recruté à compter du 1er février 2023 par le Centre National de la Recherche Scientifique sur des fonctions d'ingénieur d'étude. En l'absence d'obtention d'un récépissé justifiant de sa situation administrative, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 5. Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir en défense qu'un récépissé a été mis à la disposition du requérant via la plate-forme ANEF, la copie-écran produite par le requérant ne fait toutefois apparaître aucun récépissé. Dans ces conditions, en s'abstenant, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour " passeport talent ", le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. A que constituent la liberté d'aller et venir et le droit au travail. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent ", dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A, dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour " passeport talent ". Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 janvier 2023. La juge des référés, Signé G. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2300759_20230130
Données disponibles
- Texte intégral