TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300759_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2101210 du 15 mars 2021, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les éléments d'information, enregistrés le 16 novembre 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis et repris sous le n° 2300759. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par l'ordonnance visée ci-dessus, prononcé une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois entier de retard à compter du 1er juin 2021, à l'encontre de l'Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au logement de M. B. 3. Par des observations, enregistrées le 16 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu'une proposition de logement a été transmise à M. B pour un logement de type T4 et que le bail correspondant a été signé le 3 mai 2021. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 15 mars 2021 à la date du 3 mai 2021. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par l'ordonnance du 15 mars 2021. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2101210 du 15 mars 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 février 2023. Le magistrat désigné, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300759_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel