TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300759_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Perraudin, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Courpière de réaliser, en vertu des préconisations de l'expert judiciaire dans son rapport du 30 mars 2020, des travaux tendant au confortement du mur en pierre par un muret contrefort, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Courpière la somme de 3 755,32 euros au titre des frais d'expertise au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Courpière la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance de taxation rendue par la magistrate déléguée du tribunal le 28 avril 2020 sous le n° 1901925 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 3. La commune de Courpière (Puy-de-Dôme) a réalisé en 2018 des travaux d'aménagement des jardins publics sur sa parcelle cadastrée n°634, qui ont consisté notamment en la modification du talus entre murs en contrebas de la propriété de M. B. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Courpière à réaliser des travaux de renforcement du mur ancien de pied de façade en propriété communale afin de mettre un terme aux dommages subis en raison d'un défaut de conception de l'ouvrage. Toutefois, le requérant ne présente aucune conclusion indemnitaire. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction qui ne sont pas présentées en complément de conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables en application des principes énoncés au point précédent et doivent être rejetées. Sur les frais d'expertise : 4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 5. Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 755,32 euros par ordonnance rendue par la magistrate déléguée par le président du tribunal le 28 avril 2020 sous le n° 1901925 doivent être laissés à la charge de M. B. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Courpière, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 755,32 euros, sont laissés à la charge de M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 mai 2023. La présidente de la 1ère chambre, Catherine Courret La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2300759_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel