TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300759_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme A C conteste auprès du tribunal les décisions du 4 avril 2023 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne lui a attribué l'Allocation adulte handicapé (AAH) du 1er juin 2023 au 31 mai 2028 avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 80% et lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé du 1er juin 2023 au 31 mai 2028.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personnes handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité ()". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. L'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018, prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
4. Mme C conteste la décision d'attribution de l'allocation adulte handicapé. En application des dispositions précitées, cette requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu de transmettre, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié, la requête de Mme C au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, compétent pour statuer en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
5. Pour ce qui est des conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la requête de Mme C ne comporte pas sa signature originale. Le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par deux lettres recommandées avec avis de réception envoyées respectivement le 3 mai 2023 puis le 12 mai 2023 à l'adresse qu'elle avait indiquée dans sa requête et qui précisaient qu'à défaut de réponse, celle-ci pourrait être rejetée comme irrecevable. Ces deux lettres ont été retournées au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et doivent, dès lors, être regardées comme régulièrement notifiées. Ainsi, dès lors que Mme C n'a pas procédé à la régularisation demandée, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Les conclusions de la requête de Mme C relatives à l'allocation adulte handicapé sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
Article 2:Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Limoges, le 26 juillet 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2300759_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel