TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300760_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A, représenté par Me Mahieu, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner en France pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours, ensemble sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser directement à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de l'Eure conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 6 février 2023 a été notifié à M. A, le 15 février 2023. A partir de cette notification, un recours devant le tribunal était possible dans un délai de quarante-huit heures. Si ce délai se calcule d'heure à heure, la seule circonstance que l'heure de notification ne soit pas mentionnée n'est pas de nature à empêcher le délai de courir. La requête présentée par le requérant tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 février 2023 à 18h02, soit, même en prenant en compte une notification à 23h59 le 15 février, plus de trois jours après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et peut donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SELARL Eden avocats et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 15 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2300760_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel