TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300761_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme C sollicite un recours auprès du tribunal administratif suite à la note que le jury lui a attribuée pour son oral à l'examen de rédacteur principal en date du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La note attribuée à l'épreuve orale de l'examen professionnel pour l'accès au grade de rédacteur principal de 2ème classe, session 2022 contestée par Mme C n'est pas détachable de la décision prise par le jury de l'examen au vu de l'ensemble des épreuves subies par les candidats à cet examen. Cette décision n'est pas déférée par Mme C. Dès lors, la requête dirigée contre seule la note obtenue à l'issue de l'une de ces épreuves n'est pas recevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Au surplus, les notes attribuées aux candidats à un concours ou à un examen relèvent d'une appréciation souveraine du jury qui n'est pas susceptible d'être discutée au contentieux. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Fait à Grenoble le 7 février 2023. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2300761
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2300761_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel