TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300761_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 31 janvier et 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Cautenet, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Chassieu a prononcé sa titularisation dans le grade de gardien-brigadier en tant que cet arrêté fait mention des dispositions du décret n° 21-1920 relatives à un engagement de servir, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ; - d'enjoindre au maire de la commune de Chassieu de modifier l'arrêté du 1er juillet 2022 pour y supprimer la mention en litige ; - de mettre à la charge de la commune de Chassieu la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, la commune de Chassieu demande au tribunal de constater que les conclusions principales de la requête de M. B ont perdu leur objet, de rejeter le surplus des conclusions du requérant et de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il est constant que, par un arrêté du 2 mars 2023, le maire de la commune de Chassieu a retiré l'arrêté critiqué pour y substituer une nouvelle décision exempte de la mention en litige. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Chassieu présentées sur leur fondement et dirigées contre M. B, qui ne peut être regardé comme partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chassieu le versement à M. B de la somme de 600 euros au titre des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : La commune de Chassieu versera à M. B la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Chassieu tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Chassieu. Fait à Lyon, le 29 novembre 2023. Le président de la 8ème chambre Antoine Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2300761_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
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