TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300762_20230206
- Date
- 6 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B C, représenté par Me Berry, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Bas-Rhin d'indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il réside en France régulièrement sous couvert d'un récépissé dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé ; il est très vulnérable, souffrant de graves pathologies d'ordre gastrique pour lesquelles il a subi de lourdes interventions chirurgicales, et bénéficie d'un suivi gastro-hépatique très régulier ; il est sans hébergement depuis plusieurs jours et risque des complications mortelles ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l'espèce le droit à l'hébergement d'urgence pour toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; la préfecture a mis fin à son hébergement d'urgence le 4 novembre 2022 sans lui proposer une orientation vers une autre structure, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie par les certificats médicaux produits rédigés en termes généraux, alors que l'intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - l'atteinte grave et manifestement illégale n'est pas établie compte tenu des moyens dont dispose l'administration, le dispositif d'hébergement d'urgence étant saturé tout comme l'hébergement hôtelier ; l'intéressé a par ailleurs bénéficié d'une prise en charge pour 31 nuits depuis sa première sollicitation au 115 le 10 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 février 2023 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Berry, conseil du requérant qui n'était pas présent, qui a soutenu, en outre, que M. C a remédié à l'avertissement pour insuffisance d'hygiène dans le logement qu'il occupait à l'hôtel jusqu'au 4 novembre 2022, et en a néanmoins été chassé et qu'il a droit à un hébergement compte tenu de son état de santé nonobstant l'édiction par décision de ce jour d'une obligation de quitter le territoire français, contre laquelle elle va former un recours. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. ". Et aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. M. C soutient qu'il se trouve privé d'hébergement alors même qu'il se trouve dans un état de vulnérabilité particulière au regard de son état de santé. Il résulte de l'instruction que l'intéressé souffre de graves pathologies d'ordre gastrique pour lesquelles il a subi de lourdes interventions chirurgicales (gastrectomie partielle et colostomie) et bénéficie d'un suivi gastro-hépatique très régulier. Or, la prise en charge hôtelière dont il disposait a pris fin le 4 novembre 2022 et il ne bénéficie plus à ce jour que de quelques nuitées ponctuelles en hébergement d'urgence, sans garantie de pérennité, dans un contexte de chute importante des températures en période hivernale. Il s'ensuit que la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. Ainsi qu'il vient d'être dit, il est constant que l'intéressé souffre d'affections gastriques graves de longue durée, nécessitant un suivi médical régulier et une prise en charge médicamenteuse à vie. Le certificat médical établi par son médecin traitant en date du 14 décembre 2022 fait état du risque de complications mortelles pouvant résulter d'un défaut de logement digne. Aussi et en raison des conditions climatiques rigoureuses prévalant actuellement, le requérant doit être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence et de détresse au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, sans que la préfète ne puisse utilement se prévaloir de la fin de son droit au séjour en France par décision portant obligation de quitter le territoire français du 6 février 2023, qui n'est donc pas devenue définitive et alors qu'il n'est d'ailleurs pas établi que le délai de recours contentieux ait même commencé à courir, faute d'indications quant à la date de notification au requérant. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la carence de l'Etat à procurer à l'intéressé un hébergement d'urgence est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'indiquer à M. C un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'épuisement de ce délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 500 euros hors taxe. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin d'indiquer à M. C un lieu d'hébergement, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, exécutoire dès communication du présent dispositif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'épuisement de ce délai. Article 3 : L'Etat versera à Me Berry la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxe, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sera versée à M. C. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Berry et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Prononcé en audience publique le 6 février 2023. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2300762_20230206
Données disponibles
- Texte intégral