TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300762_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 14 février 2023, M. C B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, en exécution de l'ordonnance du 12 octobre 2022, n° 2205002 ; Il soutient qu'il a déposé une demande de titre de séjour en préfecture et que le préfet de Mayotte a méconnu l'injonction prononcée à son encontre dans l'ordonnance du 12 octobre 2022, n° 2205002 Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet des conclusions injonctives de la requête ; Il fait valoir que, le 18 novembre 2022, il a délivré une autorisation provisoire de séjour. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 février 2023 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, et entendu les observations du requérant ; Une note en délibéré a été enregistrée après la clôture de l'instruction le 16 février 2023 par le cabinet Centaure; Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance du 12 octobre 2022, n° 2205002 , le juge des référés a suspendu les effets de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 23485 du 9 octobre 2022 en tant qu'il fait obligation à M. C B, ressortissant comorien né le 19 mars 2002, de quitter le territoire français sans délai. La même ordonnance enjoint également au préfet de Mayotte de délivrer à C Kamisou une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la pièce produite à l'audience par le requérant, que, le 18 novembre 2022, le préfet de Mayotte a délivré à M. C B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 17 février 2023. 4. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte n'a pas exécuté l'injonction prononcée à son encontre dans l'ordonnance précitée du 12 octobre 2022, laquelle n'impliquait pas la délivrance d'un titre de séjour. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 16 février 2023. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2300762_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel