TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300763_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Sérée de Roch, doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013 d'un montant respectif de 156 401 euros et de 135 793 euros et d'ordonner la prise en charge par l'administration fiscale des frais irréguliers. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances () dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 196-1 du même livre dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année, suivant le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;/ b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;/ c) De la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel évènement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 () ". Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu au c de cet article les évènements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul. 3. La requête présentée pour M. et Mme B porte sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2012 et 2013, ces impositions supplémentaires ayant été mises en recouvrement le 31 octobre 2016 pour des montants respectifs de 156 401 euros et 135 793 euros. M. et Mme B ont formé une réclamation contre ces impositions le 1er décembre 2016. Par jugement n° 1702989 du 1er octobre 2019, le tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un montant total en droits et pénalités de 18 397 euros, a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à la décharge de ces impositions. Ce jugement a été confirmé par arrêt n° 19BX04295 du 7 octobre 2021 devenu définitif, le pourvoi formé contre cet arrêt devant le Conseil d'Etat ayant fait l'objet le 9 décembre 2022 d'une décision de non-admission. 4. Si les requérants se prévalent d'un évènement nouveau au sens des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales justifiant selon eux la présentation d'une nouvelle réclamation, la production du procès-verbal d'audition le 3 février 2017 par les services de police de l'expert-comptable de la société Toulouse Gardiennage Sécurité Intervention (TGSI) dont M. B était notamment le gérant, ne constitue pas en elle-même, alors qu'il ressort du jugement du 1er octobre 2019 que les impositions supplémentaires mises à la charge des requérants ne procèdent pas de la reconstitution des résultats de la société TGSI mais du seul examen des relevés du compte bancaire personnel de M. B révélant que ce dernier avait appréhendé des recettes de la société directement encaissées sur ce compte, un évènement nouveau de nature à avoir une incidence directe sur le principe même des impositions en cause, leur régime ou leur mode de calcul. Par suite, il ne constitue pas en lui-même un évènement susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation. 5. Il résulte de ce qui précède que la réclamation présentée par M. et Mme B est tardive. Par suite, leur requête est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2300763 de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à Me Sérée de Roch. Fait à Toulouse, le 21 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3121 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300763_20231121
TA10231 mars 2025
DTA_2300763_20250331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2300763_20231121
Données disponibles
- Texte intégral