TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300764_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2023, M. C D saisit le tribunal d'une requête par laquelle il demande à la juridiction " de sanctionner M. A B, maire de Carentoir en exercice, pour abus de pouvoir et pour délit de favoritisme ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité, la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent, ou, en matière contractuelle, l'annulation ou la suspension d'un contrat. En l'espèce, si M. D, dans sa requête, déplore les conditions anormales dans lesquelles la commune s'est engagée dans le cadre de marchés de travaux publics ayant pour objet la réalisation de cellules commerciales dans un local dénommé " Centrakor ", et notamment souligne l'insuffisance, voire l'absence de l'information délivrée aux membres du conseil municipal sur cette opération, sa requête ne tend pas à l'annulation d'une délibération ou décision relative à ces marchés. Elle ne constitue pas non plus une requête en contestation de validité de ces marchés eux-mêmes, par laquelle il en serait demandé la résiliation ou l'annulation. M. D, qui invoque l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales, relatif à la suspension et la révocation du maire ou des adjoints par arrêté ministériel ou décret en conseil des ministres, et l'article 432-14 du code de procédure pénale, relatif au délit d'octroi d'avantage injustifié, se borne en effet à demander au tribunal " de sanctionner M. A B, maire de Carentoir en exercice, pour abus de pouvoir et pour délit de favoritisme ". Or il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer des sanctions à l'encontre d'un élu local. La présente requête qui est irrecevable en raison de son objet même et ne souscrit pas aux conditions de recevabilité rappelées au point 2, ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Rennes, le 20 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2300764_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel