TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300764_20230627
- Date
- 27 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme A B demande un aménagement ou l'annulation de la suspension pour une durée de cinq mois de la validité de son permis de conduire prononcée par la préfète des Landes par un arrêté du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()". 2. D'une part, si Mme B demande au tribunal d'alléger la mesure de suspension de la validité de son permis de conduire prononcée à son encontre par la préfète des Landes, en l'autorisant à circuler avec son véhicule pendant les jours de semaine, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour prononcer une éventuelle mesure gracieuse. 3. D'autre part, et en tout état de cause, à supposer que Mme B ait également entendu demander l'annulation de cette décision, l'argumentation à caractère purement gracieux présentée par la requérante, laquelle ne conteste pas les motifs qui ont entraîné la suspension de son permis de conduire, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de suspension de son permis, et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard le 20 mars 2023, date d'enregistrement de sa requête, est irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 27 juin 2023. La présidente, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2300764
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Chronologie de l'affaire
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TA6427 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2300764_20230627
Données disponibles
- Texte intégral