TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300765_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire l'a classée, à compter de la date de sa titularisation, le 5 septembre 2022, au 1er échelon du grade des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, en tant qu'il ne reprend pas l'indice majoré personnel 587 et ne lui conserve pas son ancienneté ; 2°) d'enjoindre au le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de prendre un nouvel arrêté la reclassant à la date de sa titularisation au 9ème échelon de son grade. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () " 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () " 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B était affectée au service économique agricole de la direction des services départementaux des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales. Dès lors, en application des dispositions précitées et de l'article R.221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montpellier Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à Mme A B. Fait à Paris, le 20 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris 2 / 12-1 st
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2300765_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel