TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300765_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune d'Igny ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 91312 22 10052 déposée par M. B A, en vue de la construction d'un abri de jardin sur un terrain situé 23 rue de la Ferronnerie à Igny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (). 3. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux et, le cas échéant, d'un recours administratif a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours contentieux et, le cas échéant, son recours administratif à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. 4. L'article R. 611-8-2 du même code énonce : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Et l'article R. 611-8-6 du même code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () 5. Le déféré préfectoral exercé contre la décision du 21 juillet 2022 ne s'opposant pas à la déclaration préalable n° DP 91312 22 10052 déposée par M. B A entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un courrier mis à disposition le 27 janvier 2023 par le biais de l'application " Télérecours ", et dont le préfet est réputé avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité ce dernier à régulariser son déféré dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'il avait procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de ses recours gracieux et contentieux prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 6. En dépit de cette demande de régularisation, le préfet de l'Essonne n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation de son déféré en apportant devant le tribunal la preuve de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code précité, notamment la preuve de la notification du recours gracieux au bénéficiaire de l'autorisation. Dans ces conditions, le recours contentieux formé le 27 janvier 2023 est tardif puisque n'est pas apportée la preuve de la régularité du recours gracieux formé le 27 septembre 2022 et par suite la preuve de son effet interruptif du délai alors que l'exercice de ce recours établit la connaissance acquise de la décision attaquée, à cette date. Dès lors, le déféré préfectoral est entaché d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance. Il y a donc lieu de le rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le déféré du préfet de l'Essonne est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 30 juin 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2300765_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel