TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300765_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A B, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ainsi que les décisions afférentes ; 3°) d'enjoindre au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure d'éloignement est immédiatement exécutoire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors qu'elle a immédiatement indiqué aux forces de l'ordre qui ont procédé à son interpellation qu'elle craignait pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle souhaitait demander l'asile ; qu'en cas de retour au Cameroun, elle sera soumise à des traitements inhumains et attentatoires à sa vie en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 11 juillet 1977 à Mamfe, de nationalité camerounaise, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine ou vers tout pays dans lequel elle est légalement admissible et d'un placement en rétention. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, la requérante fait valoir qu'elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine au Cameroun où la situation sécuritaire ne cesse de s'aggraver entre les anglophones et les francophones. Elle ajoute qu'elle a dû fuir son pays et qu'elle a informé les services interpellateurs de sa volonté de demander l'asile et qu'à son arrivée au centre de rétention administrative, elle a déposé un dossier de demandeur d'asile qui doit être examiné selon la procédure accélérée. Toutefois, elle ne verse au dossier aucune pièce sur sa situation personnelle de nature à justifier qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Elle ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'asile lors de sa rétention administrative et ne produit ainsi aucune attestation de demande d'asile en procédure accélérée. Elle ne justifie ainsi d'aucun droit de se maintenir sur le territoire national, en raison d'une prétendue demande d'asile alors qu'il lui appartient de faire la preuve de l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'elle allègue. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par Mme B est mal fondée et que la situation évoquée par la requérante ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B y compris ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : Mme B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin. Fait à Basse Terre, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef Signé : A. Cétol N°2300765
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2300765_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel