TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300766_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B conteste l'arrêté en date du 26 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Ruppes ne s'est pas opposé, au nom de l'Etat, à une déclaration préalable de la société Free Mobile en vue de l'implantation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé Lieu-dit Entre Deux chemins à Ruppes (Vosges). Elle soutient que le château d'eau sur lequel l'antenne doit être installée se trouve à proximité de l'habitation de ses parents et des bâtiments que son frère exploite ; que la loi exige que les antennes relais respectent une distance de 300 mètres des habitations et bâtiments dits sensibles ; que les ondes électromagnétiques risquent d'avoir un impact sur les habitants et les animaux ; que la vue quotidienne de ce relais aura un impact sur la valeur de leur maison et pourra faire obstacle à sa vente ; que cette installation n'est pas nécessaire dès lors qu'un autre relais se trouve à quelques kilomètres du village. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, Mme B indique qu'elle n'a pas été informée de l'obligation de notifier son recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". 3. Par un courrier en date du 29 mars 2023, dont Mme B a accusé réception le même jour à 10 heures 29, le greffe du tribunal administratif a demandé à la requérante de justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours suivant réception de ce courrier. Si Mme B a produit en réponse la preuve de la notification de son recours contentieux au maire de la commune, il résulte des mentions du certificat de dépôt de sa lettre recommandée que cette notification a été effectuée le 29 mars 2023, soit plus de quinze jours francs après le 10 mars 2023, date de l'enregistrement de son recours au tribunal, et qu'ainsi cette notification, au surplus adressée au seul maire de la commune, ne permet pas de régulariser sa requête. Contrairement à ce que fait valoir Mme B, il résulte des mentions du panneau affiché sur le terrain d'assiette du projet litigieux que la requérante produit, qu'elle a été informée de l'obligation de notifier son recours dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de son recours. Il suit de là que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par application des dispositions précédemment citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nancy, le 17 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2300766_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel