TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300767_20230308
- Date
- 8 mars 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 17 janvier 2023 enregistrée le 19 janvier 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 septembre 2022, M. C B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil l'a informé qu'il allait mettre fin à sa période d'essai à compter du 23 mars 2022, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de le réintégrer à son poste pour la période allant du 23 mars au 31 août 2022 et de procéder au paiement de ses salaires, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'acte attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'entretien préalable ; - la décision méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire ; - cette décision est illégale car elle sanctionne des faits qui sont survenus en méconnaissance du champ de son contrat de travail ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient notamment que la requête est irrecevable comme tardive, ainsi qu'il l'a indiqué dans ses écritures produites le 18 janvier 2023 dans le cadre de l'affaire n° 2214156. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ". Enfin, aux termes de l'article L. 411-7 de ce code : " Ainsi qu'il est dit à l'article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 22 mars 2022, M. B A a été informé que le recteur de l'académie de Créteil mettait fin à la période d'essai du contrat pour lequel il avait été recruté en tant que professeur des écoles à compter du 3 mars 2022. L'intéressé doit être regardé comme ayant eu connaissance acquise de cette décision au plus tard le 25 mars 2022, date à laquelle il a contesté la décision attaquée, par courriel adressé aux services du rectorat de l'académie de Créteil et réceptionné le jour même. Par suite, en l'absence de réponse à ce recours gracieux, une décision implicite de rejet est née le 25 mai 2022, qui ne pouvait être contestée que jusqu'au mardi 26 juillet 2022, dès lors que le recours gracieux formé par le requérant le 17 mai 2022 n'a pas eu pour effet de proroger une nouvelle fois le délai de recours contentieux. Il s'ensuit que la requête enregistrée le 16 septembre 2022 devant le tribunal administratif de Paris est tardive et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 précité. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Montreuil, le 8 mars 2023, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA938 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300767_20230308
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2300767_20230308
Données disponibles
- Texte intégral