TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300767_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B demande l'annulation d'un titre exécutoire émis le 3 mars 2022 pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée liée à une infraction routière relevée le 11 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. " En vertu des articles 529-2 et 530 du code de procédure pénale, le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée peut présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, soumises aux règles de recevabilité prévues par ce code. Au vu de cette requête ou de cette réclamation et en application des dispositions de l'article 530-1 du même code, le ministère public, s'il n'oppose pas son irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé. Ainsi, si le juge administratif est compétent pour statuer sur la légalité de la décision retirant des points du capital attaché au permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route, la juridiction administrative ne saurait être saisie de la contestation de l'infraction pénale elle-même, ou des modalités de sa répression. Lorsque cette répression s'effectue par le paiement d'une amende, il s'agit d'une amende à caractère pénal, qui relève dès lors de la compétence du juge judiciaire. 3. M. A B demande l'annulation de l'avis de contravention émis le 3 mars 2022, mettant à sa charge une amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation d'amendes forfaitaires majorées relèvent de la compétence du juge pénal territorialement compétent. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 21 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2300767_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel