TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300767_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme D E, déclarant agir en son nom propre et au nom de sa sœur, Mme C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 du maire de la commune de Porto-Vecchio mettant les propriétaires de l'immeuble cadastré section AB n° 219 en demeure de procéder à la réalisation des prescriptions du rapport d'expertise destiné à mettre fin au danger imminent et manifeste qui affecte le bâti. Elle soutient que : - la réalisation des travaux, prescrits par l'arrêté attaqué, de démaquisage et de mise en sécurité du terrain, de consolidation des barrières et des grillages et de pose des panneaux, a mis fin au péril ; - il lui est impossible de satisfaire aux autres exigences de l'arrêté attaqué dans le délai imposé ; - l'arrêté ne peut prescrire une réhabilitation globale d'un bâtiment qui est sur le point d'être vendu ; - l'indivision se compose de personnes très âgées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A et cinq autres personnes sont propriétaires en indivision d'un immeuble bâti cadastré section AB n° 219 et situé à L'Ospédale, sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio. Le maire de cette commune a, par un arrêté du 28 avril 2023, mis les propriétaires en demeure de mettre fin au danger imminent et manifeste qui affecte le bâti. Mme D E, qui indique agir en son nom personnel et au nom de sa sœur, Mme C A, mais ne pas représenter l'indivision, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 du maire de Porto-Vecchio. 3. La demande d'annulation d'un arrêté par lequel le maire prescrit, en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation, des mesures de mise en sécurité d'un immeuble bâti, présente le caractère d'un recours pour excès de pouvoir. La légalité de cet arrêté doit dès lors être appréciée à la date de sa signature. Il suit de là que la circonstance que la requérante ait fait procéder, postérieurement au 28 avril 2023, à des travaux en exécution de l'arrêté du maire de Porto-Vecchio, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. 4. Si Mme E fait valoir qu'il ne lui est pas possible de faire réaliser, dans le délai imparti par le maire, les travaux préconisés par l'expert et prescrits par l'arrêté du 28 avril 2023, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. La requérante, qui ne critique pas le bien-fondé des mesures préconisées par l'expert et reprises dans l'arrêté attaqué, ne les conteste pas utilement en se bornant à faire valoir que l'arrêté ne peut prescrire une réhabilitation globale d'un bâtiment qui est sur le point d'être vendu. Au surplus, elle ne produit aucun commencement de justification du projet d'aliénation allégué. 6. Eu égard aux motifs de sécurité publique qui fondent l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police administrative, la circonstance que les propriétaires indivis du bâtiment détérioré soient tous âgés de plus de soixante-quinze ans n'est pas de nature à affecter la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par Mme E sont soit inopérants, soit manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 9. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 7 que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande en tant qu'elle est présentée au nom de Mme C A, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à Mme C A. Copie en sera transmise à la commune de Porto-Vecchio. Fait à Bastia, le 31 janvier 2024. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2300767_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel